C-26, r. 6.1 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel

Texte complet
15. L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans un bien, un organisme, une entreprise, une association ou une entité juridique susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts doit le déclarer, sans délai et par écrit, au président de l’ordre ou, lorsque celui-ci est concerné, à l’administrateur désigné pour exercer les fonctions du président en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Cette déclaration peut être faite séance tenante et est alors consignée au procès-verbal de la séance du Conseil d’administration.
L’administrateur doit s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision mettant en conflit son intérêt personnel.
L’administrateur doit effectuer une déclaration d’intérêt au début de son mandat et annuellement par la suite, ainsi que lorsqu’un changement de sa situation le requiert.
Le président de l’ordre s’assure que le secrétaire de l’ordre recueille et consigne toute déclaration de l’administrateur.
D. 1168-2018, a. 15.
En vig.: 2018-09-13
15. L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans un bien, un organisme, une entreprise, une association ou une entité juridique susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts doit le déclarer, sans délai et par écrit, au président de l’ordre ou, lorsque celui-ci est concerné, à l’administrateur désigné pour exercer les fonctions du président en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Cette déclaration peut être faite séance tenante et est alors consignée au procès-verbal de la séance du Conseil d’administration.
L’administrateur doit s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision mettant en conflit son intérêt personnel.
L’administrateur doit effectuer une déclaration d’intérêt au début de son mandat et annuellement par la suite, ainsi que lorsqu’un changement de sa situation le requiert.
Le président de l’ordre s’assure que le secrétaire de l’ordre recueille et consigne toute déclaration de l’administrateur.
D. 1168-2018, a. 15.